Département du Calvados
Syndicat de Cabourg
TRAVAUX de DEFENSE CONTRE la MER
Autorisés par Arrêté de Mr le Préfet du Calvados
en date du 15 septembre 1885
STATUTS

Article 1er

Les propriétaires des terrains que comprend le périmètre tracé sur le plan annexé au présent acte, et dont les noms sont portés à l'état qui l'accompagne, sont réunis en Association Syndicale pour assurer l'exécution et l'entretien des travaux de défense contre la mer de leurs propriétés situées sur le territoire de la Commune de Cabourg.
Le siège de l'Association est situé à Cabourg.


TITRE 1er

ASSEMBLEE GENERALE - SYNDICAT

Article 2

L'Assemblée Générale des intéressés se compose des propriétaires de terrains possédant au moins deux cents mètres carrés.
Les propriétaires de parcelles inférieures à ce minimum peuvent se réunir pour se faire représenter à l'Assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux en nombre égal au nombre de fois que le minimum (200 mètres) se trouve compris dans leurs parcelles réunies.
Chaque propriétaire de terrain a droit à autant de voix qu'il possède de fois le minimum ci-dessus indiqué, sans que ce nombre puisse dépasser dix voix.

Article 3

Les absents et les femmes peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale par des fondés de pouvoirs, sans que le même fondé puisse être porteur de plus de cinq mandats.


Article 4

Les convocations à l'Assemblée Générale se font collectivement dans la Commune de Cabourg à son de trompe ou de caisse et par des affiches à la porte de la Mairie et dans un lieu apparent, près ou sur les portes de l'Eglise.
L'Assemblée Générale est valablement constituée lorsque le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une du total des voix de l'Association.
Si cette condition n'est pas remplie dans une première réunion, il doit y avoir à 15 jours d'intervalle une seconde réunion dans laquelle l'Assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des voix représentées.
Les délibérations sont prises à l'unanimité.


Article 5

L'Association est administrée par un Syndicat composé de six membres élus par l'Assemblée générale parmi les intéressés.


Article 6

A l'effet de procéder à la première élection, le Préfet convoque l'Assemblée générale par un arrêté qui fixe le lieu de la réunion, en nomme le Président et détermine les formes de l'élection.
L'élection se fait par scrutin de liste et, pour le premier tour, à la majorité absolue des voix représentées ; si tous les syndics ne sont pas élus au premier tour, l'élection se poursuit à la majorité relative.
Dans les cas où l'Assemblée Générale, après deux convocations, ne s'est pas réunie ou n'a pas procédé à l'élection, les syndics sont nommés par le Préfet.


Article 7

Le Syndicat est renouvelé tous les trois ans, à raison de un sur trois.
Lors des premiers renouvellements partiels, les membres sortants sont désignés par le sort ; ils sont rééligibles et continuent leurs fonctions jusqu'à leur remplacement.


Article 8

Les syndics ne peuvent se faire représenter aux réunions du Syndicat par des mandataires ; pour les remplacer en cas d'absence, trois suppléants sont élus de la même manière et en même temps que les syndics titulaires.


Article 9

Dans le cas où l'un des syndics titulaires est démissionnaire ou vient à décéder, il est provisoirement remplacé par un syndic suppléant.
L'Assemblée générale à sa première réunion élit un nouveau syndic, mais seulement pour le temps pendant lequel le syndic remplacé devait conserver ses fonctions.


Article 10

Les réunions de l'Assemblée générale ont lieu aux époques fixées par Syndicat.
Le Préfet peut les prescrire d'office quand il le juge nécessaire, le Syndicat entendu.


Article 11

Le Syndicat nomme dans son sein un Directeur et, s'il y a lieu, un Directeur-adjoint.
La durée de leurs fonctions est de trois ans. Ils sont toujours rééligibles.
Le Directeur convoque et préside les Assemblées générales. Il est chargé de la surveillance des intérêts de la communauté et de la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l'Association. L'inventaire de ces pièces est exactement tenu et le Syndicat en fait le récolement et la vérification toutes les fois qu'il le juge convenable.
Le Directeur représente l'Association en justice tant en demandant qu'en défendant.


Article 12

Le Syndicat fixe le lieu de ses réunions. Il est convoqué et présidé par le Directeur et, en cas d'empêchement, par le Directeur-adjoint.
Il doit en outre se réunir toutes les fois que deux de ses membres le demandent, ou qu'il en est requis directement par le Préfet..


Article 13

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le Syndicat ne peut délibérer qu'au nombre de quatre membres ; toutefois, lorsque après deux convocations faites par le Directeur à huit jours d'intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les syndics ne sont pas réunis en nombre suffisant, les délibérations prises après la troisième convocation sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 14

Tout membre du Syndicat qui, sans motifs reconnus légitimes, a manqué à trois convocations successives, peut être déclaré démissionnaire par le Préfet, après mise en demeure de fournir ses observations.


Article 15

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le Directeur ; elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite des motifs qui ont empêché ceux-ci de signer.
Les délibérations du Syndicat doivent être communiquées sans déplacement aux membres de l'Association qui en font la demande.


Article 16

Le Syndicat pourvoit aux moyens d'assurer l'exécution, l'entretien et la conservation des travaux de défense.
Il est chargé notamment :
- de faire rédiger, lorsqu'il en est besoin, les projets de ses travaux, de les arrêter et d'en déterminer le mode d'exécution ;
- de passer les marchés et les adjudications, de veiller à l'accomplissement de toutes leurs conditions ;
- de dresser l'état général des terrains intéressés aux travaux, de fixer la part contributive de chaque propriétaire dans le payement des dépenses ;
- d'arrêter les budgets annuels ;
- de contracter les emprunts nécessaires à l'Association. Ces emprunts doivent être votés par l'Assemblée Générale et autorisés par le Gouvernement. Toutefois le Préfet pourra les approuver définitivement lorsqu'ils ne porteront pas à plus de trente mille francs la totalité des dettes de l'Association ;
- de désigner tous experts, de nommer tous agents chargés d'opérations ou fonctions intéressant l'Association ;
- de désigner tous experts, de nommer tous agents chargés d'opérations ou fonctions intéressant l'Association ;
- d'autoriser toutes les actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs ;
- de recevoir le Compte Administratif du Directeur, de contrôler et vérifier la Comptabilité du Receveur de l'Association ;
- enfin, de donner son avis sur tous les intérêts de la Communauté, lorsqu'il est consulté par l'Administration, et de proposer tout ce qu'il croit utile aux Propriétaires et associés.

TITRE II

TRAVAUX, EXECUTION et PAYEMENTS


Article 17

Les projets des travaux sont rédigés par un homme de l'art choisi par le Syndicat. Ils sont soumis à l'approbation du Préfet lorsqu'il s'agit de travaux autres que ceux de simple entretien.


Article 18

Dans le cas où il est nécessaire de recourir à l'expropriation, les travaux doivent être l'objet d'une instruction spéciale, afin d'en faire déclarer, s'il y a lieu, l'utilité publique et autoriser l'exécution par décret rendu en Conseil d'Etat.
Le Syndicat doit en adresser les projets au Préfet qui les transmet à l'Administration supérieure avec l'avis des Ingénieurs.


Article 19

Les travaux sont dirigés et reçus par le Directeur et le membre du Syndicat délégué à cet effet, assistés au besoin d'un homme de l'art.
Ils sont contrôlés et surveillés par les Ingénieurs qui, en cas de subvention de l'Etat, s'assurent que ces travaux sont conformes aux projets approuvés.


Article 20

Les travaux d'urgence peuvent être exécutés immédiatement et d'office, par ordre du Directeur qui est tenu d'en rendre compte sans retard au Préfet.
Ce Magistrat peut suspendre l'exécution de ces travaux après avoir pris l'avis du Syndicat et de l'Ingénieur en chef.
A défaut du Directeur, le Préfet peut faire constater l'urgence des travaux et ordonner, sur l'avis de l'Ingénieur en chef, leur exécution immédiate.


Article 21

Les payements d'à compte pour les travaux exécutés sont effectués, en vertu de mandats du Directeur, d'après les états de situation dressés par le syndic délégué, assisté, au besoin, d'un homme de l'art.
Pour le payement de solde de l'entreprise, il doit être produit en outre un procès verbal de réception définitive des travaux.
A défaut du Directeur, le Préfet peut délivrer des mandats, d'après les états de situation, pour le payement des dépenses faites d'office conformément à ses ordres.

Article 22

Dans le courant du mois d'août, le Syndicat dépose pendant quinze jours, après publication, à la Mairie de la Commune de Cabourg, le compte des travaux exécutés pendant la campagne précédente, afin que les intéressés puissent présenter leurs observations.


Article 23

Dans le courant du mois d'août, le Directeur, accompagné de l'homme de l'art choisi par le Syndicat, vérifie la situation de tous les ouvrages qui intéressent l'Association et dresse de concert avec lui, le projet de budget comprenant les travaux à exécuter et les dépenses à faire pour l'année suivante.
Ce projet est affiché pendant huit jours à la Mairie où il est ouvert un registre destiné à recevoir les réclamations des propriétaires intéressés.
Il est ensuite présenté avec ces réclamations au Syndicat qui l'arrête.

TITRE III

REPARTITION des DEPENSES


Article 24

Les dépenses de l'Association sont supportées par les propriétaires intéressés, de manière que la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux.
A cet effet, le Syndicat dresse, d'après ce principe, l'état de répartition des dépenses entre les intéressés.
Cet état est déposé pendant un mois à la Mairie de la Commune où les intéressés sont admis à présenter leurs observations.
Le dépôt est annoncé par publications et affiches.
Dans la huitaine de la clôture de cette enquête, le Syndicat donne son avis sur les observations qui ont pu être produites et l'état rectifié s'il y a lieu, est soumis à l'approbation du Préfet pour servir de base aux rôles à mettre en recouvrement.


TITRE IV

COMPTABILITE et RECOUVREMENT des RÔLES

Article 25

Le Syndicat nomme un Receveur pour le recouvrement des taxes ; ce Receveur peut être un Percepteur des Contributions directes.


Article 26

La quotité du cautionnement du Receveur et celle de ses remises sont fixées par le Syndicat.


Article 27

Les rôles sont dressés par le Receveur d'après l'état de répartition arrêté conformément à l'article 24.
Ils sont affichés à la porte de la Mairie de la Commune pendant huit jours, rectifiés s'il y a lieu par le Syndicat et rendus exécutoires par le Préfet.
Le recouvrement en est fait comme en matière de Contributions directes.


Article 28

Le receveur est responsable du défaut de payement des taxes dans les relais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie de poursuites faites contre les contribuables en retard.


Article 29

Le Receveur acquitte les mandats délivrés par le Directeur ou par le Préfet conformément aux dispositions de l'article 21.

Il rend compte annuellement au Syndicat, avant le 1er septembre des Recettes et Dépenses qu'il a faite pendant l'année précédente.
Il ne lui est pas tenu compte des payements irrégulièrement faits.


Article 30

Le Syndicat vérifie le compte annuel du Receveur, l'arrête provisoirement et l'adresse au Préfet pour être soumis au Conseil de Préfecture.

Article 31

Le Directeur vérifie lorsqu'il le juge convenable, la situation de la Caisse du Receveur qui est tenu de lui communiquer toutes les pièces de sa Comptabilité.

TITRE V

COMPETENCE

Article 32

Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'Association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat 'Article 16 de la Loi du 21 Juin 1865)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vu pour être annexé à notre Arrêté en date de ce jour

Caen, 15 septembre 1885

Le Préfet

Signé : Monod


     

©2002 Dr. Jean-Paul Henriet. Tous droits réservés.